237. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:1° une personne inscrite;
2° un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
2.1° une bourse reconnue ou un de ses participants;
2.2° une chambre de compensation reconnue ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès de celle-ci;
2.3° une personne qui opère un système de négociation parallèle reconnu à titre de bourse ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
2.3.1° un fournisseur de services de réglementation reconnu;
2.4° une agence de traitement de l’information reconnue ou un de ses utilisateurs;
2.5° un fournisseur de services d’appariement reconnu ou un de ses utilisateurs;
3° un émetteur assujetti;
4° (paragraphe abrogé);
5° une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents;
6° une personne visée à l’article 151.1.1;
7° une agence de notation désignée;
8° un système de règlement reconnu ou un de ses adhérents;
9° un dépositaire central de titres reconnu ou un de ses adhérents;
10° une personne visée par une décision rendue en vertu de l’article 263;
11° un administrateur d’indice de référence désigné, une personne qui fournit des informations ou des données servant à établir un indice de référence désigné ou une personne qui est responsable du calcul d’un indice de référence désigné.